La prescription extinctive, un élément essentiel au recouvrement

Article – 25/09/2018

La prescription extinctive, comme le définit l’article 2219 du Code civil,  « est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

La loi du 17 juin 2008, portant sur la réforme de la prescription extinctive en matière civile, précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à 5 ans (article 2224 du Code civil). A savoir que ce délai de droit commun ne s’applique qu’à l’ensemble des cas où aucun texte particulier ne fixe de délai spécifique pour prescrire dans sa matière. Ce délai prend effet le jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Par exemple pour les factures impayées, il sera retenu la date d’échéance de la facture. Toutefois, le titulaire du droit, ne pourra l’exercer au-delà de 20 ans à compter de la naissance de ce droit (notion de délai butoir).

Pascal Poupon
Juriste, Expert en Recouvrement URIOS

Quels sont les délais de prescription exctinctive pour les impayés ?

En ce qui concerne le recouvrement de factures impayées, ce délai de prescription sera aussi applicable dans les rapports entre professionnels. C’est ce que précise d’ailleurs l’article L110-4 du Code de commerce : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Et justement, parmi les prescriptions plus courtes, l’article L137-2 du Code de la consommation dit que « : « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ».

Cela permet de réduire le déséquilibre de la faiblesse des consommateurs à l’égard des professionnels. En effet, il n’est pas accordé à ces derniers des délais supplémentaires pour agir en justice. Il nécessitera alors de la part des créanciers une réactivité de leur service de recouvrement.

Les conditions valables pour interrompre ou suspendre le délai de prescription exctinctive

Le délai de prescription peut être interrompu (un nouveau délai identique recommencera à courir) dans les cas suivants :

  • La reconnaissance du droit du créancier par le débiteur (par exemple dans un courrier ou plus spécialement dans une reconnaissance de dette)
  • La demande en justice faite par le créancier, l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Pour la demande d’injonction de payer, seule la signification de la requête et de l’ordonnance non exécutoire par huissier de justice va interrompre la prescription.
  • Une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, telle une saisie du mobilier ou une saisie du compte bancaire.

Le délai de prescription peut être suspendu (le délai recommencera à courir uniquement pour le temps non écoulé) dans les cas qui suivent :

  • A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à l’arrivée de la condition.
  • A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à l’arrivée du terme.
  • Contre celui qui est empêché d’agir par l’effet de la loi, de la force majeure ou de la convention.
  • Après survenance d’un litige, lorsque les parties décident de recourir à la médiation ou à la conciliation.

Qui peut soulever la prescription de la créance ?

En BtoB, le moyen tiré de la prescription de la créance, ne peut pas être soulevé d’office par le juge, mais seulement par la personne qui est poursuivie. Elle peut le soulever en tout état de cause, en tant que fin de non-recevoir (à l’amiable ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et cela même après avoir développé des arguments sur le fonds de la créance.).

Toutefois en BtoC, rappelons qu’en ce qui concerne le droit de la consommation, le juge peut directement soulever toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. C’est-à-dire qu’il peut alors soulever d’office le moyen tiré de la prescription acquise au profit de tout consommateur qui se verrait réclamer l’exécution d’une obligation par un professionnel. Ainsi si le particulier ne pense pas à stopper la prescription, c’est le juge qui le fait.

A noter : le débiteur (particulier ou entreprise) qui paie spontanément une dette prescrite (situation rare), n’a pas la possibilité d’en obtenir le remboursement en justice (il a rempli une obligation morale de payer).

Mais si le paiement intervient après plusieurs relances du créancier (ayant lieu après la prescription) ou de son mandataire (violence morale), le débiteur peut alors demander le remboursement en justice de la somme illégitimement versée.

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